3. Le comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration de l’Ordre, décide si le candidat a satisfait aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 et l’en informe par écrit dans les 30 jours de sa décision. En cas de refus, il informe également le candidat des conditions qui doivent être satisfaites pour obtenir le permis.
Le candidat peut demander au comité exécutif de réviser cette décision, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de la décision du comité.
La révision est effectuée dans les 60 jours qui suivent la date de la réception de la demande.
Le comité exécutif doit, avant de prendre une décision à l’égard d’une demande de révision, permettre au candidat de présenter ses observations. À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe le candidat de la date, du lieu et de l’heure de la séance au cours de laquelle sa demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis au moins 15 jours avant la tenue de cette séance.
Le candidat qui désire être présent pour se faire entendre doit en informer par écrit le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. Il peut également faire parvenir ses observations écrites au secrétaire de l’Ordre, en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
La décision du comité exécutif est définitive et doit être transmise au candidat par écrit dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Décision 2010-06-15, a. 3.